Les sanctions en droit pénal canadien de l’environnement : plus qu’un simple permis de polluer ?

Alors que l’état de la planète se dégrade à grande vitesse et que la protection de l’environnement devient l’un des principaux défis de nos gouvernements, il est intéressant de jeter un coup d’œil sur la façon dont le mécanisme de dissuasion des infractions environnementales est appliqué au Canada.

La protection de l’environnement étant élevée au niveau de valeur fondamentale au sein de la société canadienne1, il est clair que les tribunaux sont sensibilisés à l’importance d’assurer la protection de l’environnement et de sanctionner sévèrement les infractions environnementales2. Toutefois, pour que ce mécanisme soit efficace, encore faut-il qu’il soit suffisamment appliqué et les sanctions suffisamment sévères afin de réprimer les infractions à la loi et empêcher les récidives.

Les résultats de recherche de certains auteurs montrent qu’en pratique, le droit pénal de l’environnement est peu redoutable au Canada et qu’une meilleure coordination doit être recherchée entre les paliers législatif et judiciaire. Il ressort de cela que l’amende domine les décisions et que les peines imposées sont peu élevées. La référence au seuil de répression souhaitée, à savoir une peine qui soit « plus qu’un simple permis de polluer » n’apparaît pas jouer pleinement son rôle. Les peines imposées au Canada ne représentent pas actuellement un risque financier important pour que les administrés tentent d’éviter leurs obligations environnementales3.

Dans l’ensemble, les principes et les règles de détermination de la peine élaborés par les tribunaux témoignent d’une sensibilité à l’égard de la qualité de l’environnement. L’évaluation des lois et des règles élaborées par les tribunaux affirme le caractère grave des infractions environnementales et le fait qu’elles doivent être sévèrement punies pour ne pas être perçues comme un permis de polluer par les administrés qui les dissuadera de transgresser la loi4.

Dans l’établissement de la sentence pour une infraction en droit de l’environnement, le Tribunal doit considérer des facteurs objectifs5 qui concernent toutes les sentences rendues en matière environnementale ainsi que les facteurs subjectifs qui sont particuliers à chaque dossier.

À titre d’exemple de facteur subjectif, les tribunaux prennent en considération la taille de l’entreprise et le fait que certaines amendes qui peuvent s’avérer élevées pour certaines entreprises n’en affectent aucunement d’autres6. De plus, les juges considèrent le profit réalisé lors de la transaction pour établir la sentence.

Ainsi, pour être appropriées, les peines en matière environnementale doivent être plus élevées que les coûts estimés de la mise en place des dispositions antipollution et des profits que les grandes entreprises comptent tirer à long terme des activités illicites néfastes pour l’environnement.

Pour conclure, alors que les tribunaux reconnaissent l’importance de sanctionner les infractions environnementales, le travail dans les prochaines années sera dans les mains du législateur afin d’augmenter les peines en matière de droit de l’environnement pour assurer la fonction dissuasive de la peine.

  1. Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031, par. 55.
  2. Id.; Cie pétrolière Impériale ltée c. Québec (ministère de l’Environnement), 2003 CSC 58 (CanLII), [2003] 2 R.C.S. 624.
  3. Paule Halley et Ariane Gagnon-Rocque, « La sanction en droit pénal canadien de l’environnement : la loi et son application », Les Cahiers de droit, volume 50, numéros 3-4, septembre-décembre 2009, p. 919.
  4. R v. Terreco Industries Limited, 2005 ABCA 141, par. 60.
  5. À titre d’exemple, l’exemplarité, le fait que la sentence doit considérer le dommage potentiel plus que le dommage causé, que la sentence doit être plus élevée s’il s’agit d’une corporation que d’un individu et le fait qu’il s’agit d’infractions continues.
  6. R. v. Terreco Industries Limited, préc, note 4, par. 60.